On désigne par modèle toute forme tridimensionnelle associée ou non à des couleurs et de tout article industriel ou artisanal qui sert de patron pour la fabrication d’autres unités et qui se distingue des modèles similaires, que ce soit par sa forme, sa configuration géométrique, sa décoration ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition qu’elles lui donnent une apparence spéciale visuellement perceptible, et qu’il présente une physionomie nouvelle.
Conformément à l’article 62 de la loi 19 039, « est comprise sous la dénomination de dessin industriel toute disposition, tout ensemble ou tout assemblage de figures, lignes ou couleurs projetées sur un plan pour son incorporation à un produit industriel à des fins ornementales et qui donnent à ce produit une apparence nouvelle ».
Conformément à l’article 63 de la loi, « les dispositions du Titre III, relatives aux brevets d’invention sont applicables, le cas échéant, aux dessins et modèles industriels, sans préjudice des dispositions spéciales contenues dans le présent Titre ». De sorte que les droits conférés par un brevet d’invention, contenus dans le Titre V de la loi, sont similaires à ceux que donne le dépôt d’un modèle ou d’un dessin industriel, pour tout ce qui se rapporte à la nature propre de ce droit.
La différence entre modèle et dessin industriel est que ce dernier est bidimensionnel tandis que les modèles sont tridimensionnels. Les imprimés sur tissu, toile ou tout matériel laminaire sont compris dans les articles qui peuvent faire l’objet d’une protection en tant que dessins industriels, à condition qu’ils remplissent le critère de la nouveauté.
Dans l’exemple précédent, la protection est donnée à la disposition des lignes et des couleurs de l’imprimé et non à l’objet sur lequel il est appliqué. Par exemple, si cette toile est utilisée pour recouvrir un fauteuil, la protection n’inclut pas le fauteuil.
Les dessins industriels seront considérés nouveaux dans la mesure où ils diffèrent de manière significative des dessins ou des modèles industriels connus ou des combinaisons de caractéristiques de dessins ou de modèles industriels connus (art. 62 de la loi 19 039).
Bien que la durée de la protection d’un modèle ou d’un dessin industriel déposé varie d’un pays à l’autre, elle est généralement de 10 ans au minimum. Notre législation dispose que le dépôt d’un dessin ou d’un modèle industriel est accordé pour une période non renouvelable de 10 ans, à partir de la date du dépôt de la demande.
En ce qui concerne le temps de protection, il est important de considérer que la période de priorité des modèles et des dessins industriels, en vertu de la Convention de Paris, est de 6 mois, en cas de demande de protection à l’étranger.
Tout dessin et modèle industriel dûment déposé devra porter de manière visible l’expression « Dessin industriel » ou « Modèle industriel » ou les initiales « D.I. » et le numéro de dépôt. Ces indications pourront être portées sur les emballages scellés, que l’on doit nécessairement rompre pour accéder au produit.
Le dessin ou modèle doit être « nouveau » pour pouvoir obtenir la protection de l’État, sans préjudice de l’application industrielle qui caractérise tous les titres de propriété industrielle.
Un modèle est considéré nouveau si aucun autre identique ou similaire n’a été divulgué avant la date de protection accordée au dépôt. Autrement dit, si le modèle pour lequel la protection est demandée diffère de manière significative des dessins ou modèles industriels connus ou des combinaisons de caractéristiques de dessins ou modèles industriels connus.